M-35.1, r. 267 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
3. L’exploitation et la production d’un producteur en défaut d’aviser le Syndicat de changements, conformément à l’article 2, sont réputées ne pas avoir subi de modifications.
On entend par «exploitation», l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production des pommes de terre.
Décision 9249, a. 3; Décision 10812, a. 1.
3. L’exploitation et la production d’un producteur en défaut d’aviser la Fédération de changements, conformément à l’article 2, sont réputées ne pas avoir subi de modifications.
On entend par «exploitation», l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production des pommes de terre.
Décision 9249, a. 3.